Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer les documents et
données qui y sont stockés assurent un niveau d’intégrité et de confidentialité des documents et données au
moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission
de données prévues au 1° et au 4° de l’article L. 103.
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