Les conditions d’entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D.
407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l’utilisateur ou son mandant et un opérateur de
réseau autorisé au titre de l’article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l’usage des réseaux et des lignes par un
tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur.
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