I.-L’opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l’abonné.
II.-L’opérateur receveur informe l’opérateur attributaire et l’opérateur donneur du portage du numéro.
L’opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est
le receveur ainsi que l’identification des préfixes de portabilité.
III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d’autres opérateurs au titre de la conservation des
numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d’accès et d’interconnexion associés reflètent
les coûts correspondants. L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si
nécessaire, en exiger l’adaptation.
IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes
de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui
peuvent être distinctes de celles appliquées par l’opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix
en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l’étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues
promeuvent l’efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le
consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte
tenu du risque encouru.