Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l’autorité des capitaines. En aucun cas et
pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d’un indicatif d’appel autre que celui qui lui a été
assigné.
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l’intermédiaire
d’opérateurs titulaires du certificat visé à l’article L. 42-4.
Les opérateurs d’installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément
à l’article L. 32-3.