Les stations des services radioélectriques, lorsqu’elles assurent des communications relatives à la sécurité,
à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont
soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l’aviation civile. Lorsqu’elles
assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l’établissement du réseau et la fourniture
du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code.
Dans ce cas, les caractéristiques techniques d’installation des stations sont fixées par le ministre chargé de
l’aviation civile.
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