Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l’article L. 33-2 et au premier
alinéa de l’article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l’utilisation est justifiée par l’exercice d’une activité à caractère professionnel, économique
ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des essais d’ordre technique, à des études scientifiques ou
à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu’à l’échange des signaux et
communications de réglage ;
3° Installations des radioamateurs, c’est-à-dire du service d’amateur et du service d’amateur par
satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l’instruction individuelle,
l’intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment
autorisées s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt
pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique
ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits
postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans
l’aéromodélisme ou le vol libre.