Article D316 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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A l’issue de la consultation publique mentionnée à l’article L. 38-1-1, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs
ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les
critères et les procédures énoncés à l’article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas,
et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.

Le cas échéant, l’opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en
vue de satisfaire aux critères énoncés à l’article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le
cas.

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