Article D312 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs
soumis aux obligations mentionnées au 5° de l’article L. 38 doivent mettre en oeuvre.

Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux
spécifications établies, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent et faisant apparaître notamment les
principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d’allocation des coûts.

L’autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé.

II. – Lorsqu’un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin,
le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire
apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d’allocation des coûts.

Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :

– les coûts et revenus ;

– le capital employé ;

– les fonctions et inducteurs de coûts.

Lorsque l’opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes
prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu’ils soient
employés pour fournir des services d’interconnexion et d’accès ou d’autres services.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent
présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-
discrimination et des obligations tarifaires, lorsqu’elles s’appliquent.

Les éléments pertinents du système d’information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à
la disposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse.

Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes
indépendants désignés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les
organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en
particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.

IV. – Les méthodes de valorisation et d’allocation des coûts utilisées pour l’application du présent article
satisfont aux principes :

– d’efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l’efficacité économique à long terme.
L’Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l’utilisation des meilleures technologies industriellement
disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;

– de non-discrimination : la méthode d’évaluation des coûts utilisée par l’opérateur pour ses prestations
d’interconnexion ou d’accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont
évalués ;

– de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c’est-à-dire liés par une forme de causalité,
directe ou indirecte, aux services rendus.

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