Article D311 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de
l’article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d’interconnexion et d’accès reflètent
effectivement les coûts ; l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si
nécessaire, en exiger l’adaptation.

II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l’article L. 38, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les
mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des
coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l’opérateur. Elle peut également demander à cet
opérateur de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.

Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à
l’étranger.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille
à ce que les méthodes retenues promeuvent l’efficacité économique, favorisent une concurrence durable et
optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d’encourager l’opérateur à investir notamment dans
les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l’opérateur et
elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque
spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier.

III. – Lorsqu’elle impose aux opérateurs fournissant un service de terminaison d’appel vocal des obligations
mentionnées au I et au II du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l’annexe III de
la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code
des communications électroniques européen.

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