Article D309 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les obligations prévues au 2° de l’article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des
conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services
équivalents et qu’ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec
la même qualité que ceux qu’ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou
partenaires. L’Autorité peut imposer aux opérateurs l’obligation de fournir des produits et services d’accès à
tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de
tarifs et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Les modalités techniques et financières des services d’interconnexion et d’accès qu’ils offrent à leurs propres
services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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