I. – Les informations à publier en application du 1° de l’article L. 38 peuvent concerner :
– les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts
d’interconnexion et d’accès ;
– les spécifications techniques des prestations d’interconnexion ou d’accès de ces opérateurs y compris les
niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;
– les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;
– les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d’interconnexion et d’accès de ces
opérateurs y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de
ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure
historique.
L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d’interconnexion et
d’accès auxquelles cet opérateur est partie.
II. – Sans préjudice de l’article D. 308, lorsqu’un opérateur exerçant une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination
en application de l’article D. 309, l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire
d’interconnexion ou d’accès.
L’offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l’opérateur demandeur ne paye
que l’utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des
offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions
techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu’aux prestations connexes.
L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe
la liste des prestations minimales d’interconnexion ou d’accès devant figurer dans l’offre technique et tarifaire
d’interconnexion ou d’accès.
L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d’interconnexion ou d’accès
afin de mettre l’offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner
effet aux obligations qui en résultent. L’opérateur communique à cette fin à l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai
qu’elle fixe, toute information nécessaire.
L’opérateur ne peut invoquer l’existence d’une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d’interconnexion
pour refuser d’engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à
l’article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d’interconnexion ou d’accès qui n’auraient pas été
prévues par ladite offre.
Toute condition d’interconnexion ou d’accès qui n’aurait pas été prévue par l’offre technique et tarifaire de
l’opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d’interconnexion ou d’accès.
Lorsque l’opérateur souhaite utiliser une interface d’interconnexion ou d’accès qui ne figure pas à son offre
technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d’une interface de l’offre technique
et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
III. – L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de
publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l’obligation de publier
préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs
prestations d’interconnexion et d’accès avec un préavis qu’elle détermine.