Lorsqu’elle détermine qu’un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D.
307 à D. 315.
Dans le cas d’un marché transnational, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de
régulation nationales.
Les projets de mesures correspondants font l’objet d’une consultation publique dans les conditions prévues à
l’article L. 32-1. Ils font l’objet d’une consultation de la Commission européenne de l’Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de
l’Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.