Article D296 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 36-15, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les
décisions notifiées en application du premier alinéa de l’article L. 36-15 au terme d’un délai d’un mois, qui
court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.

La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs
européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de
l’Union européenne. Elle indique, s’il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et
comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l’examen des décisions
dont l’adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l’article L.
32-1 et, le cas échéant, l’avis de l’Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.

La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l’article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la
Commission européenne demande à l’Autorité de renoncer à l’adoption de sa décision, celle-ci s’exécute ou la
modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l’article L. 38 sont notifiées à la Commission
européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l’exception des délais.

La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l’article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l’Autorité
coopère avec la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à
l’article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place
des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l’Union européenne.

Lorsque l’Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus
à l’article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d’un
mois. L’Autorité communique à la Commission européenne et à l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d’un mois suivant l’émission par la
Commission européenne d’une recommandation ou d’une décision de lever ses réserves dans les conditions
prévues au 5, a et b, de l’article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé
pour permettre à l’Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l’article L. 32-1.

Lorsque la Commission européenne demande à l’Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure
conformément au quatrième alinéa de l’article L. 36-15, celle-ci s’exécute ou le modifie dans un délai de six
mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

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