Dans cette affaire de contrefaçon de marque, les juges ont prononcé la déchéance de la marque BOTOX et ont ordonné sa radiation du registre des marques.
D’une part, le signe « BOTOX » est couramment employé pour désigner le produit lui-même (la toxine botulique) et non l’origine du produit (il n’est donc pas fait usage de ce signe à titre de marque).
D’autre part, la société ALLERGAN, titulaire de la marque « BOTOX » ne produisait aucun échantillon, bon de commande ou facture prouvant des actes d’exploitation de la marque « BOTOX ». En conséquence, la société ALLERGAN ne rapportait pas la preuve d’une exploitation réelle et sérieuse de la marque « BOTOX ».
Mots clés : marque nulle,nullité,botox
Thème : Nullite de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 19 janvier 2007 | Pays : France