Article D99-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-En application du III de l’article L. 34-8 , l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs
autres que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,
qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en
bout, notamment l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’interopérabilité des
services fournis sur ces réseaux ou sur d’autres réseaux.

II.-En application du IV de l’article L. 34-8, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux fournisseurs de services de communications
interpersonnelles non fondés sur la numérotation des obligations d’interopérabilité dans la mesure de ce
qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finals lorsqu’elle est
compromise par un manque d’interopérabilité des services de communications interpersonnelles.

Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation,
la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser
et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies et publiées au Journal officiel de l’Union
européenne par la Commission européenne aux fins prévues au paragraphe I de l’article 39 de la directive
(UE) 2018/1972 ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente.

III. – Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans
le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 36-15. Elles sont imposées de façon à donner
effet aux objectifs définis à l’article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser
une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s’appliquent sans
préjudice des autres obligations en matière d’accès et d’interconnexion susceptibles d’être imposées aux
opérateurs en application du présent code.

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