I. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation
transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième
alinéa de l’article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d’apprécier le caractère significatif des
seuils d’alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur
volumétrie d’appel. Lorsqu’il estime que les informations transmises ne permettent pas d’attester du caractère
significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande
aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces
seuils et cette fréquence.
II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de
l’indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation dont le nombre total d’utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en
charge des communications électroniques.