Article D98-8 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Règles portant sur l’acheminement et la localisation des communications d’urgence.

On entend par communications d’urgence, les communications effectuées au moyen de services de
communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications
d’urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part des services publics
d’urgence chargés :

-de la sauvegarde des vies humaines ;

-des interventions de police ;

-de la lutte contre l’incendie ;

-de l’urgence sociale.

Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services
d’urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d’urgence relevant de leur autorité les services de
communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.

La liste des numéros destinés aux communications d’urgence est précisée par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à
l’article L. 36-6.

Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les
mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d’urgence à partir des points d’accès
publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion nationaux vers le centre compétent
correspondant à la localisation de l’appelant ou au type de communication, en fonction des informations
et listes transmises par les représentants de l’Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux
utilisateurs finals handicapés un accès aux services d’urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité
des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications
d’urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d’un véhicule et, parmi ces communications,
celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals
handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n’est pas le service téléphonique, cet accès est assuré
dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur
de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation
financière de la part de l’Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé
sur la numérotation s’abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Afin de permettre la transmission des informations relatives à l’acheminement des communications
d’urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation
communique ses coordonnées, avant l’ouverture du service dans un département, au préfet de ce
département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

Lors d’une communication d’urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles
fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de
missions d’interventions de secours, les informations de localisation de l’appelant par un procédé sécurisé.
On entend par informations de localisation l’adresse de l’appelant issue de la liste d’abonnés et d’utilisateurs
du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète,
non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la
communication :

-le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles
fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d’identifier ;

-et celui fourni par l’appareil s’il est disponible.

Lors d’une communication d’urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d’un véhicule, le
fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la
disposition du centre de réception compétent :

-les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les
fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure
d’identifier grâce à leurs équipements ;

-l’ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre
2011 sur le soutien à un service eCall à l’échelle de l’Union européenne dans les réseaux de communications
électroniques en vue de la transmission d’appels d’urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels
fi eCall fl), transmis par l’équipement embarqué du système d’urgence au fournisseur de services de
communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la
localisation de l’appelant fournie par l’appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d’urgence par
les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d’un réseau empêche l’acheminement des communications de
terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone
de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant
l’acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de
l’opérateur dont le réseau fait l’objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre
chargé des communications électroniques.

Dans tous les cas, ils informent l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se
conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

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