Article D98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Règles portant sur la communication d’informations à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire :

I. – Les demandes présentées par l’Etat dans l’exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et
de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article.

II. – Les informations mentionnées à l’article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d’infrastructures
de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l’article L. 33-1, sur demande et
gratuitement, à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

On entend par gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice
d’infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels
que définis au III.

Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l’objet d’une information préalable
du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à
l’opérateur. Cette information indique l’objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique
poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire.

Les demandes de l’Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d’infrastructures par les préfets de
région.

Qu’elles émanent de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les demandes précisent
les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s’appliquent ainsi que la fonction
de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent également un
engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données
conformément au IV du présent article.

Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l’opérateur sont suffisamment précises et
à jour pour garantir les conditions d’une information effective conformément aux dispositions du V. Le délai
de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une
nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu’après un délai supérieur à un
an.

III. – La demande peut porter sur :

1° Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie
civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux
et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d’émission.
Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur localisation ou leur tracé physique et, le cas
échéant, leur nombre, leurs caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d’occupation ;

2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de
communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d’interconnexion. Les
informations demandées peuvent concerner leur nature, leurs caractéristiques techniques principales,

la localisation des éléments de branchement et d’interconnexion ainsi que la zone géographique qu’ils
desservent.

IV. – L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui
leur sont transmises par les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs
en application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième
alinéas du présent IV et en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public
et l’administration, ces données ne sont pas communicables au public. L’Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements prennent les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir
l’accès aux données par toute personne non autorisée.

La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les données. Ces personnes
sont tenues au secret professionnel. Elles sont sensibilisées par leur employeur aux exigences légales
à respecter en la matière, notamment les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, et signent un
engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas
déjà.

Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues en application du
présent article et ne permettant pas de reconstituer les données brutes transmises par les opérateurs ou les
gestionnaires peuvent être utilisées librement par l’Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans préjudice
du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données reçues en application
du présent article est autorisée entre services de l’Etat, d’une part, et entre collectivités territoriales et
groupements, d’autre part, après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication
doit faire l’objet d’une demande répondant aux mêmes exigences que celles précisées au II et adressée au
service de l’Etat, à la collectivité ou au groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs
et gestionnaires concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations précisées aux
alinéas précédents. La communication est limitée aux infrastructures et réseaux établis sur le territoire du
demandeur.

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer des données reçues en
application du présent article à un tiers concourant à l’aménagement du territoire avec lequel ils sont en
relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d’infrastructures dont elles
proviennent. La communication fait l’objet d’une convention de durée limitée qui en précise les finalités,
impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV
et prévoit qu’à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service de l’Etat, la collectivité
territoriale ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en
matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées
ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la convention.

La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter
atteinte au secret des affaires, mentionné à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et
l’administration.

Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l’aménagement du territoire, de l’intérieur, des
collectivités territoriales, des communications électroniques et de l’urbanisme précise :

1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d’infrastructures de
communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la
sécurité nationale ;

2° Les modalités selon lesquelles l’Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des
dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, produire et utiliser des cartes
ou schémas cartographiques et des données agrégées.

En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l’opérateur ou le gestionnaire, le
représentant de l’Etat peut être saisi pour avis par la collectivité ou le groupement de collectivités sur
l’exclusion des informations du champ du présent article.

V. – Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs répondent
aux demandes qu’ils reçoivent pour les infrastructures d’accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent
également aux demandes qu’ils reçoivent pour les équipements passifs qu’ils détiennent, en pleine propriété
ou au travers d’un droit d’usage de longue durée.

Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure d’accueil dont l’opérateur n’est
pas propriétaire, l’opérateur communique le nom du propriétaire de l’infrastructure.

Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d’un réseau filaire, l’opérateur
n’est pas tenu de communiquer la localisation de la terminaison. Un arrêté des ministres chargés de
l’aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de
l’urbanisme précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.

Les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques ne sont pas tenus de
communiquer les informations relatives à toute installation mise à disposition d’un client final pour son usage
exclusif.

Si la demande porte sur l’état d’occupation des infrastructures d’accueil, les opérateurs et gestionnaires
d’infrastructures transmettent les données dont ils disposent et indiquent, si ces données ne sont pas
complètes, les modalités permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le
terrain.

Les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme
de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d’informations
géographiques et suivant un format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l’aménagement du
territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l’urbanisme précise le format
et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises.

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