Lorsque les informations fournies par l’éditeur en vertu du premier alinéa de l’article D. 19-4 sont inexactes,
La Poste notifie à l’éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui
sont susceptibles de s’appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications
et agences de presse copie de cette notification.
Le déclarant dispose d’un délai d’un mois franc à compter de la notification pour contester devant la
commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l’application est
envisagée.
Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et
agences de presse se prononce, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact
des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif
correspondant à la réalité de l’envoi assorti d’une majoration de 50 %.
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement
des sommes dues à raison de l’inexactitude de la déclaration qu’à l’expiration du délai de recours.
Lorsque les informations fournies par l’éditeur en vertu du deuxième alinéa de l’article D. 19-4 sont
inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l’envoi majoré, le cas échéant, de pénalités
contractuelles.