Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article D. 18, de n’entrer dans aucune des
catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu’elles présentent
un lien avec l’actualité et que la publicité et les annonces n’excèdent pas 20 % de la surface totale, les
publications suivantes peuvent bénéficier d’un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à
l’article précédent :
1° Les publications d’anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Les publications d’information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de
salariés ;
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne
sont pas éditées par ou pour le compte d’une personne morale de droit public ;
4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles
éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif
ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes,
contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d’être
destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des
professeurs, dans le but d’éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l’école les parents
d’élèves et les écoles correspondantes.