Article D18 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité,
apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent :

I.-Présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère
journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces
informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance
du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au
sens de l’ article L. 7111-3 du code du travail .

La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l’entreprise éditrice, de l’objet de la
publication et de sa périodicité.

II.-Remplir les conditions suivantes :

1° Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information,
récréation du public ;

2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :

a) Porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à
l’imprimeur qui imprime réellement la publication ;

b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.

3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à
quatre mois entre deux parutions ;

4° Faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien
réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s’accompagne de la fourniture gratuite ou payante de
marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l’objet principal de la publication.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre
chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente disposition ;

5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces
dernières n’excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;

5° bis Respecter l’obligation d’information du lecteur quant à l’identification des publicités publiées, en
application du dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse ;

6° N’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune
des publications visées sous les catégories suivantes :

a) Feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;

b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui
constituent le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise
à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d’une année, n’accroît pas le nombre de
pages que comportait l’ouvrage au 31 décembre de l’année précédente ;

c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises
commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont en réalité les
instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité
commerciale ou industrielle ;

d) Publications ayant pour objet principal la publication d’horaires de programmes, de modèles, plans
ou dessins ou de cotations, à l’exception des publications ayant pour objet essentiel l’insertion à titre
d’information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;

e) Publications ayant pour objet principal d’informer sur la vie interne d’un groupement quelle que soit sa
forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;

f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement
quelconque ;

7° N’être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine
portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu’elles présentent un lien direct avec
l’actualité ainsi qu’un contenu original, les publications d’associations ou de groupements peuvent bénéficier
du tarif de presse.

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