Article D2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les bijoux définis à l’article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par
envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l’objet de formalités attestant leur dépôt
et leur distribution.

Dans le cadre de l’offre de service universel postal définie à l’article R. 1, les bijoux ne peuvent être
transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.

Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l’offre de service universel postal doit être conforme au
seuil fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 1.

La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l’objet de formalités
attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l’expéditeur lors
du dépôt de l’envoi.

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