Lorsque le demandeur dispose déjà d’un moyen d’identification électronique présumé fiable jusqu’à preuve
du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 54-3, le fournisseur
de moyen d’identification électronique n’est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les
modalités prévues à l’article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes :
1° Le demandeur doit procéder à une identification électronique avec le moyen d’identification électronique
dont il dispose, en respectant les conditions d’usage et réserves éventuelles liées à la présomption de
fiabilité ;
2° Le recours à ce processus de délivrance simplifié est précédé par une analyse des risques de modification
des données à caractère personnel relatives à l’identification du demandeur par le fournisseur de moyen
d’identification électronique.
Le fournisseur de moyen d’identification électronique ne peut recourir à ce processus de délivrance simplifié
si le moyen d’identification électronique présenté a lui-même déjà été délivré selon ce processus simplifié.
Le processus de délivrance simplifié peut être appliqué sur présentation de tout moyen d’identification
électronique respectant les exigences relatives au niveau de garantie fi élevé fl prévu par le règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/ CE, sous réserve que le respect de ces exigences puisse être attesté par l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au renouvellement et au remplacement du moyen
d’identification électronique.