Article 54-19 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 54-18 est effectué en application
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiée.

La collecte de données autres que celles mentionnées à l’article R. 54-18 est limitée au strict nécessaire au
regard de la finalité du traitement permettant la délivrance du moyen d’identification électronique. Seules les
données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification de l’utilisateur sont transmises lors de
la connexion à un service de communication électronique.

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