Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le fournisseur du moyen d’identification électronique est chargé de vérifier l’identité déclarée par le
demandeur avec les informations provenant d’une source faisant autorité.

Cette source faisant autorité doit faire l’objet d’une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur
de moyen d’identification électronique, garantit :

1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l’article R. 54-1 ;

2° Que la source faisant autorité n’a pas fait l’objet d’une falsification ou d’une contrefaçon ;

3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source
faisant autorité ;

4° Que l’authenticité du composant électronique et l’intégrité des données qu’il contient sont vérifiées à l’aide
de moyens de cryptologie.

Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le
référentiel d’exigences mentionné à l’article R. 54-2.

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