Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l’article R. 54-14 sont liés à
des vulnérabilités permettant d’usurper ou d’altérer l’identité des utilisateurs du moyen d’identification
électronique, connues publiquement ou dont l’exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences
graves pour l’utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information peut suspendre la certification du moyen d’identification électronique
concerné. Cette suspension est prononcée jusqu’à l’intervention d’une décision d’abrogation de la certification
ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l’article R. 54-14.