Article 54-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de
certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la
décision de certification, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
peut décider d’abroger la décision de certification ou de l’assortir de conditions restrictives.

Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information met en demeure le
fournisseur du moyen d’identification électronique de présenter dans un délai de deux mois un plan d’action
pour répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa.

Si le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information estime que les
mesures proposées par le fournisseur du moyen d’identification électronique dans le cadre du plan d’action
ne permettent pas de répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au
premier alinéa, il en informe la direction interministérielle du numérique et sollicite son avis afin que, dans
un délai d’un mois, elle lui fasse part des enjeux de continuité des services qui s’appuient sur ce moyen
d’identification électronique.

Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information sollicite simultanément
l’avis des personnes qui lui semblent qualifiées. Cet avis est transmis au directeur général de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information dans un délai d’un mois à compter de la réception de la
sollicitation.

A l’issue du délai d’un mois mentionné au précédent alinéa, le directeur général de l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information informe le fournisseur de moyen d’identification électronique du sens de
sa décision et des avis de la direction interministérielle du numérique et, le cas échéant, des autres personnes
qualifiées sollicitées.

Le fournisseur de moyen d’identification électronique peut présenter ses observations dans un délai de deux
mois à compter de cette information.

A l’issue de ce délai de deux mois, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information notifie sa décision au fournisseur de moyen d’identification électronique dans les conditions
prévues par le code des relations entre le public et l’administration.

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