Article R54-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes :

1° fi Demandeur fl : personne physique demandant un moyen d’identification électronique et dont l’identité
doit être vérifiée ;

2° fi Utilisateur fl : personne physique qui, pour s’identifier auprès d’un service numérique, utilise un moyen
d’identification électronique ;

3° fi Fournisseur de moyen d’identification électronique fl : personne morale, publique ou privée, délivrant au
demandeur le moyen d’identification électronique ;

4° fi Source faisant autorité fl : sont reconnus comme sources faisant autorité pour la preuve et la vérification
d’identité des personnes physiques lors de la délivrance d’un moyen d’identification électronique :

a) Pour les Français, les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, d’un Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, le passeport ou la carte nationale d’identité ;

b) Pour les ressortissants de pays tiers résidant en France ou dans un autre Etat membre de l’Union
européenne, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, le titre de séjour,
établi selon le modèle prévu par le règlement (UE) n° 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre
de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivré par l’Etat de résidence ;

c) Pour les ressortissants de pays tiers dispensés de l’obligation de visa de court séjour ne résidant pas sur
le territoire de l’Union européenne, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou
en Suisse, le passeport, sous réserve que le pays émetteur mette à disposition les moyens nécessaires à la
vérification de la validité du titre. Si la dispense de l’obligation de visa est assortie de l’obligation de disposer
d’un passeport électronique, seul le passeport biométrique est reconnu comme source faisant autorité pour le
pays concerné ;

d) Pour les ressortissants de pays tiers réfugiés ou reconnus apatrides ou bénéficiaires de la protection prévue
par la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le passeport est remplacé
par le titre de voyage délivré par l’Etat qui a reconnu la qualité de réfugié ou d’apatride ou accordé la
protection.

Ces sources faisant autorité sont considérées comme valides pour la mise en oeuvre du présent décret si elles
n’ont pas atteint leur date de fin de validité et n’ont pas fait l’objet d’une invalidation.

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