Article R53-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une
lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à
compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception.

Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.

II.-En cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa
transmission.

Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment
de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l’article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la
date et l’heure de réception de l’envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition
de l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de
cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l’heure du refus telles qu’indiquées par un horodatage
électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l’article R. 53-2.

Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut
être inférieure à un an.

IV.-L’expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

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