Article R52-3-20 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l’article R. 52-3-4 ressortissent aux
comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de
créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

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