Toute demande d’assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la
demande, d’une provision sur les redevances mentionnées à l’article R. 52-3-16. Le montant de la provision
est calculé selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 52-3-16.
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