Article R52-3-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Lorsqu’une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications, dans le cas d’accords de coordination conclus avec d’autres Etats
membres de l’Union internationale des télécommunications ou avec d’autres exploitants de fréquences

déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications, l’autorisation est modifiée par le
ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences.

Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l’autorisation sont annulées par le Bureau des
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, l’autorisation est caduque.

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