Article R52-3-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le titulaire de l’autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l’article précédent :

1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés
cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute
modification de la composition du conseil d’administration ;

2° Les informations relatives à tout événement empêchant l’utilisation, même partielle, des fréquences
auxquelles se rapporte l’autorisation ;

3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
communications électroniques ;

4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;

5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;

6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.

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