Article R52-3-9 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le titulaire de l’autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la
France dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage
préjudiciable et d’identification des stations, dont l’Agence nationale des fréquences l’a informé.

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