Article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Au cours de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation, l’Agence nationale des fréquences :

1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et
dans des conditions qu’elle détermine ;

2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées
et recueille leurs avis. En l’absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l’Agence
nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.

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