Les demandes d’autorisation mentionnées à l’article R. 52-3-3 sont adressées à l’Agence nationale des
fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le
contenu du dossier de demande.
Toute demande d’autorisation donne lieu au versement d’une redevance pour service rendu correspondant
aux coûts de traitement du dossier par l’administration. Le montant de cette redevance est arrêté
conjointement par les ministres chargés du budget et des communications électroniques.