Les demandes d’autorisation portent sur des demandes d’assignations de fréquence précédemment
communiquées à l’Union internationale des télécommunications par l’Agence nationale des fréquences :
1° Soit pour le compte du demandeur de l’autorisation, conformément à l’article R. 52-3-1 ;
2° Soit pour le compte d’une administration, avec l’accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont
elle est affectataire, en application de l’article L. 41 ;
3° Soit pour le compte d’un tiers, avec l’accord de celui-ci.