Article R52-3-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les demandes d’autorisation portent sur des demandes d’assignations de fréquence précédemment
communiquées à l’Union internationale des télécommunications par l’Agence nationale des fréquences :

1° Soit pour le compte du demandeur de l’autorisation, conformément à l’article R. 52-3-1 ;

2° Soit pour le compte d’une administration, avec l’accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont
elle est affectataire, en application de l’article L. 41 ;

3° Soit pour le compte d’un tiers, avec l’accord de celui-ci.

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