En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l’article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être
élevé jusqu’au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent,
il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.