Article R52 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l’article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être
élevé jusqu’au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent,
il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top