Article R51 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 81, l’auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu,
sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à
l’article L. 72.

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