Article R50 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l’infraction aurait été commise
dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire quelconque, français ou
étranger, sans préjudice des dispositions de l’article L. 67.

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