Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R.
47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d’interrompre ou
d’entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d’un câble sous-marin, est cause,
par l’inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la
détérioration d’un câble commise par tout autre navire.