Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de
droits réels ou les occupants des terrains concernés par l’institution de servitudes radioélectriques, ainsi que
pour les propriétaires ou usagers d’installations électriques, de :
1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l’arrêté ou le
décret d’établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;
2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d’une station de sécurité aéronautique ou d’un
centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature,
pouvant perturber le fonctionnement de l’installation ou de la station, en violation de l’article R. 26 ;
3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d’une station de sécurité aéronautique, des
excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l’article R. 26 ;
4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes
radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de
gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre, en violation de l’article R. 29.