La largeur d’une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points
fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut
excéder 50 mètres de part et d’autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de
dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les
aériens d’émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction
puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d’un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut
excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s’il y a lieu, d’une marge de sécurité
d’un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.