La distance séparant les limites d’un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de
servitudes ne peut excéder :
-2 000 mètres dans le cas d’une zone secondaire de dégagement ;
-800 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité
aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés
ci-dessus ;
-6 000 mètres dans le cas d’un secteur de dégagement.