Le silence gardé par l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d’une demande
d’attribution de ressources de numérotation relevant de l’article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être
prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.
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