Article R20-44-25 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les coûts complets exposés par l’Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des
réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la
mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz
et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l’agence :

1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient
ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d’un
réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

2° Pour instruire ces réclamations ;

3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est
nécessaire.

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