L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l’autorité
affectataire des fréquences.
L’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées
sont attribuées au ministre chargé de l’intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations de l’Etat mentionnées au 1° de l’article
L. 33.