Les enquêtes mentionnées à l’article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère
chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.
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