I.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies
par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination.
Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur
la localisation géographique de l’utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix,
les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l’article L.
35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.
Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l’usage qui
est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n’affecte pas les conditions de fourniture du service.
II.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service
universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans
les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier
des charges.
Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.
Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences
commerciales de l’opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique
accessible en temps réel gratuitement.
III.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service.
Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l’opérateur et les points de contact
avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L’opérateur veille à ce que les
utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.
IV.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des
communications électroniques et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en oeuvre.
A compter de la réception du dossier complet, l’autorité dispose d’un délai de six semaines pour émettre un
avis public et motivé sur ces tarifs ou s’opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l’opérateur d’une
décision motivée et rendue publique.
En l’absence de notification d’une décision d’opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à
la date prévue pour leur mise en oeuvre.
V.-Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour
les communications vocales au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion,
de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et
antarctiques françaises aux heures de faible demande.