Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de
faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l’article L. 35-2 et notamment aux personnes
qui :
1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l’ article L.
861-1 du code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en
application de cet article ;
2° Sont bénéficiaires de l’une des prestations suivantes :
a) Revenu de solidarité active prévu à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
b) Revenu de solidarité active prévu à l’ article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Allocation pour demandeur d’asile prévue à l’ article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile ;
d) Allocation prévue à l’ article L. 5135-5 du code du travail ;
e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l’ article L. 5423-1 du code du travail ;
f) Allocation temporaire d’attente prévue à l’ article L. 5423-8 du code du travail ;
g) Assurance veuvage prévue à l’ article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’ article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
i) Allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’ article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l’ article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Sont reconnues :
a) Valides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le
calcul du complément de pension prévu à l’article L. 125-10 de ce code ;
b) Aveugles de guerre bénéficiaires de l’ article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre ;
c) Aveugles de la Résistance bénéficiaires de l’ article L. 135-2 du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre .
Les utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l’article L.
35-2 bénéficient, sur leur demande, d’options, formules ou réductions tarifaires mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 35-2 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques, définies au vu des constats effectués sur le fonctionnement du marché et notamment du
rapport établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse sur le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par
rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.